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Chèque sans provision : Le Chef de l'Etat dévoile les principaux amendements préconisés
Publié dans La Presse de Tunisie le 28 - 05 - 2024

Ces modifications, qu'elles concernent le chapitre 411 du Code de commerce ou son chapitre 410, suffisent pour atteindre l'équilibre souhaité entre la liberté du débiteur, le droit du créancier et la responsabilité de la banque.
Le Président de la République, Kaïs Saïed, a tenu hier une séance de travail consacrée à l'achèvement de la révision des dispositions liées au chèque sans provision.
Le Chef de l'Etat a indiqué que le projet relatif à la modification des dispositions du chapitre 411 du Code de commerce, adressé à l'Assemblée des représentants du peuple, ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un système intégré qui protège simultanément l'émetteur du chèque et son bénéficiaire, en plus de tenir les banques comme responsables afin de dissuader d'émettre des chèques sans provision.
Le Président de la République a révélé que parmi les nouvelles dispositions prévues dans ce projet, il y a l'adoption de procédures de règlement par médiation avant d'intenter une action en justice, en plus du fait que les poursuites pénales ne peuvent être intentées que sur la base d'une plainte du bénéficiaire.
Le Chef de l'Etat a souligné que le traitement par chèque s'effectue entre plusieurs parties, et que chaque partie doit supporter une part de responsabilité, y compris les banques qui, le cas échéant, peuvent être solidairement créancières avec l'émetteur du chèque.
Parmi les dispositions du projet figure la création de plateformes électroniques de traitement des chèques, qui permettront au bénéficiaire du chèque de vérifier immédiatement et gratuitement auprès de la banque le solde disponible qui couvre le montant du chèque.
Le Chef de l'Etat a rappelé que le projet soumis à l'Assemblée des représentants du peuple comprend un certain nombre de dispositions, parmi lesquelles la possibilité pour le condamné de présenter une demande en vue de réviser les peines de prison en les additionnant les unes aux autres, une procédure qui n'était pas possible auparavant, ainsi que la réduction de la durée de la peine d'emprisonnement si elle est égale ou supérieure à vingt ans à dix ans, et que si la peine est inférieure à vingt ans, elle sera réduite de moitié, en plus de la possibilité de suspendre l'exécution de la peine pour le condamné qui couvre le montant du chèque ou le reste de son dû. Ces mesures permettraient la libération de nombreuses personnes condamnées à la prison ou celles qui, en état de fuite, n'ont pu régulariser leur situation.
Ce projet comprend également l'annulation des amendes et des frais pour les condamnés qui payent le montant du chèque ou le reste de sa valeur. Ces dispositions auront un effet rétroactif et mettront fin à des situations dont personne ne profite. Celui qui est derrière les barreaux retrouvera son activité économique, et celui qui se trouve hors des barreaux en situation illégale aura des moyens de régler sa situation et d'y reprendre son activité économique. Ces modifications, qu'elles concernent le chapitre 411 du Code de commerce ou son chapitre 410, suffisent à atteindre l'équilibre souhaité entre la liberté du débiteur, le droit du créancier et la responsabilité de la banque.


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