Décret n°2004-276 du 9 février 2004, portant suspension des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. Le Président de la République
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,
Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,
Vu la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu l'avis du ministre du commerce,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du ministre de la santé publique,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane.
Art.2. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 30.02 du tarif des droits de douane.
Art.3. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et figurant sur le tableau suivant :
Numéro de position Désignation des produits Ex 30.04 - Pilules contraceptives Ex 30.06 - Ligatures stériles pour nouer les trempes Ex 40.14 - Préservatifs Ex 90.18 - Implants et stériles et autres appareils contraceptifs
Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des articles contraceptifs mentionnés ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, dans ce cadre, sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique.
Art.4. - Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des articles à usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris sur le tableau suivant :
Numéro de position Désignation des produits Ex 48.11 - Papiers et cartons, stérilisés Ex 48.18 - Vêtements et accessoires de vêtements, stérilisés - Draps de lit et articles similaires
Le bénéfice de la réduction des droits de douane, accordée dans le cadre de cet article, est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.
Art.5. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05, 20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane.
Le bénéfice de la suspension des droits de douane, accordé dans le cadre de cet article, est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.
Art.6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urines et du sang.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente, sur le marché local, des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.
Art.7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.
Art.8. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.