Décret n°2006-5 du 3 janvier 2006, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 8, Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis, Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 61, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du ministre de la santé publique, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane. Art. 2. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 30.02 du tarif des droits de douane. Art. 3. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et repris au tableau suivant :
N° de position Désignation des produits Ex 30.04 - Pilules contraceptives Ex 30.06 - Ligatures stériles pour nouer les trempes Ex 40.14 Préservatifs Ex 90.18 Implants et stérilets et autres appareils contraceptifs
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des moyens de contraception mentionnés ci dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique. Art. 4. Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane dus à l'importation des produits à usage médical unique en pâte à papier, papier ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris au tableau suivant:
N° de position Désignation des produits Ex 48.11 - Papiers et cartons stérilisés Ex 48.18 - Vêtements et accessoires de vêtement stérilisés. - Draps de lit et articles similaires
Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre du présent article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique. Art. 5. Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des produits et préparations alimentaire, destinés spécialement pour les malades phénylcétonurique; et diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05, 20.05 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane. Le bénéfice de la suspension des droits de douant accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable des services concernés du ministère de la santé publique. Art. 6. Sont suspendus, les droits de douane et la taxi sur la valeur ajoutée dus à l'importation des glucomètres e des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à 1 vente sur le marché local des glucomètres et des bandelette réactives pour analyses d'urine et du sang. Art. 7. Sont suspendus, les droits de douane dus sur le seringues destinées au conditionnement des médicament relevant du numéro 901831900 du tarif des droits de douane et importées par les entreprises industrielle pharmaceutiques. Le bénéfice de la suspension des droits de douar accordée dans le cadre du présent article est subordonné à 1 production d'une facture dûment revêtue de l'avis favorable, des services concernés du ministère de la santé publique. Art. 8. Les dispositions du présent décret s'applique à partir du premier janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006.* Art. 9. Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de la santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui se publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 janvier 2006.