Parmi les moyens auxquels les justiciables ont recours en l'absence de mode de preuves tangibles telles que l'écrit ou l'aveu, le serment est le moyen qui est le plus usité. Le serment est, tel qu'il est énoncé à l'article 492 du code des obligations et des contrats, peut être déféré par une partie à l'autre. C'est ce qu'on appelle le serment décisoire. Tandis que le serment supplétoire est le serment qui est déféré par le juge à l'une des parties au procès C'est le cas dans cette affaire où le lecteur nous a consultés, afin de nous demander si le fait de ne pas se rendre au lieu où est fixée la prestation de serment équivaut à un refus. Pour prêter serment il faut être juridiquement capable et majeur. Certaines personnes ne peuvent prêter serment dans certaines affaires eu égard à leur qualité ou au rôle qu'elles remplissent à l'occasion de ces affaires. Tel est le cas par exemple du mandataire qui ne peut prêter serment dans les affaires avec les personnes dont il administre les biens. Le serment est prêté le vendredi à la mosquée, ou en tout autre lieu saint et conformément au culte de la partie. Concernant le refus de se rendre au lieu où a été fixée la prestation de serment, elle n'équivaut pas toujours à un refus de prêter serment. En effet, et en vertu de l'article 495 du code des obligations et des contrats : " Si le lieu où le serment doit être prêté est éloigné de plus de trois milles du lieu où siège le tribunal, la partie à laquelle le serment est déféré pourra refuser de s'y rendre " Dans le cas d'espèce, il faut voir si le refus de se rendre au lieu de prestation de serment était motivé par l'éloignement ou par une volonté délibérée de ne pas s'y rendre. Dans cette dernière alternative, l'intéressé est fautif et son attitude sera retenue par le tribunal comme une preuve de mauvaise foi de sa part.