Avec l'évolution de la cybernétique et de l'Internet les transactions commerciales électroniques sont de nos jours de plus en plus usitées. Aussi le législateur est-il intervenu par la loi du 9 août 2000, qui a pour but de régir les rapports entre les parties à ce type nouveau de transactions commerciales. Il est stipulé entre autres dans ladite loi que le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques, quant à l'expression de la volonté des parties ainsi qu'à l'effet de ces contrats ainsi qu'à leur validation. Parmi les dispositifs tendant à la validation de ces contrats, la signature est un élément essentiel, tenant lieu de preuve tangible et probante de l'expression de la volonté des parties. De ce fait, tout un dispositif de création de signature a été mis en place à cet effet, et en vertu de cette même loi. Ce dispositif est composé d'un ensemble d'éléments personnels de cryptage ou d'équipements configurés pour la création de la signature électronique ainsi que pour sa vérification. A cette effet, il est stipulé à l'article 83 de la même loi que toute personne (morale ou physique) peut créer sa propre signature électronique, qui sera authentifiée par un organisme reconnu par le ministère de la communication. Cette signature est dès son authentification infalsifiable, inaltérable et irrévocable. Quid cependant si le signataire conteste avoir utilisé lui même sa signature au cours d'une transaction donnée ? Ce gérant de société qui accuse sa secrétaire d'avoir utilisé sa signature électronique peut-il obtenir gain de cause ? Le code des obligations et des contrats reste applicable, pour ce genre de litige. Or il est stipulé à l'article 453 dudit code, que la signature doit être apposée de la main du signataire. Ce qui peut poser quelques difficultés en cas de contestation par l'intéressé. Bien que cela soit une hypothèse d'école, une modification de la loi serait souhaitable afin d'éviter ce genre d'écueil. Car, bien que la signature électronique soit infalsifiable, l'intéressé est en mesure de la contester en prétendant qu'il ne l'a pas apposée " de sa main " selon les termes de l'article 453 précité. L'expression " de sa main " pourrait être remplacée par l'expression " par lui-même " à l'instar de la loi française du 13 mars 2000, ou encore par l'expression " selon ses directives " s'il s'agit d'un responsable d'une personne morale qui mandate un membre du personnel pour le faire en ses lieu et place. Cependant, et dans la pratique des choses, la signature électronique reste un moyen probant et fiable, surtout si l'identification du signataire est réalisée par des moyens technologiques incontestables, dont le cryptage qui est selon la même loi, l'utilisation des codes ou signaux non usuels permettant la conversion des signaux à transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ,pour une meilleure sécurité et confidentialité de la transaction.