Le ministre des finances, Vu le code des douanes promulgué par la loi 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment l'article 120. Arrête : Article premier - Tout opérateur voulant bénéficier de la procédure de dédouanement des marchandises au sein de ses établissements industriels ou commerciaux ou dans d'autres lieus admis par les services des douanes doit centraliser toutes ces opérations douanières auprès d'un bureau des douanes désigné à cet effet dénommé "bureau de rattachement". A l'importation, l'enlèvement et le transport des marchandises du bureau frontalier d'entrée aux établissements de l'opérateur s'effectue au vu d'un bon à enlever délivré par le bureau de rattachement. Art.2 - La procédure est accordée à l'opérateur habilité à déclarer en détail les marchandises conformément à la législation en vigueur. Art.3 - La procédure est accordée en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et l'opérateur concerné qui doit satisfaire les conditions suivantes : - disposer d'un local commercial ou industriel en Tunisie, - présenter toutes les garanties financières et être en situation fiscale et douanière régulière, - bénéficier du régime du crédit d'enlèvement conformément aux dispositions de l'article 132 du code des douanes lorsque les marchandises sont soumises à des droits et taxes, ou souscrire une garantie financière lorsque l'opération est effectuée sous couvert d'un acquit à caution, - tenir une comptabilité matière permettant d'effectuer exclusivement, les contrôles douaniers, au sein de la société, - réaliser un nombre minimal fixé par le directeur général des douanes d'opérations annuelles, - réserver un espace au sein de ses établissements pour la vérification des marchandises à l'importation et à l'exportation. Art. 4 - La procédure de dédouanement des marchandises au sein des établissements industriels ou commerciaux est accordée à l'opérateuir après audit par les services des douanes de la situation de l'entreprise requérante. Art.5 - Les services des douanes fixent : - la forme et le contenu de la demande qui doit être présentée pour bénéficier de cette procédure. - la forme et le contenu de l'autorisation accordée, - les dispositions de la convention qui doit être conclue entre les services des douanes et le bénéficiaire, - les énonciations comptables qui doivent être insérées dans la comptabilité matière, - les modalités pratiques pour le suivi de la procédure du crédit d'enlèvement ou de la souscription d'une garantie financière globale lorsque l'opération est effectuée sous couvert d'un acquit à caution, - les modalités de régularisation de la déclaration initiale et les modalités d'acquittement des droits et taxes le cas échéant. Art.6 - Lorsque l'opération de dédouanement nécessite l'intervention d'autres services administratifs pour contrôler la marchandise au point d'entrée frontalier, l'opérateur est tenu d'obtenir l'accord de ces services pour effectuer ces contrôles au sein des locaux de son établissement. Art.7 - Les services des douanes peuvent, pour un meilleur contrôle de certaines opérations commerciales, exclure à titre temporaire ou définitif du champ d'application de la procédure de dédouanement à domicile certaines marchandises. Dans ce cas, les opérations concernées doivent être effectuées dans le cadre des procédures de dédouanement prévues par le droit commun avec présentation des marchandises au bureau frontalier des douanes. Art. 8 - En cas de visite physique des marchandises au sens des dispositions de l'article 119 paragraphe 1 (b) du code des douanes au sein des établissements industriels ou commerciaux de l'opérateur concerné à l'occasion d'une importation ou d'une exportation, les services des douanes au bureau de rattachement sont chargés d'effectuer cette visite. Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 28 janvier 2009. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi