Décret n°2003-1693 du 18 août 2003, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment son article 134,
Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°99-28 du 3 avril 1999,
Vu le décret n°2000-951 du 11 mai 2000, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers,
Vu le décret n°-2002-1790 du 12 août 2002, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Dans les activités non agricoles soumises au code du travail et non régies par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers d'entreprises publiques, les salaires de base des travailleurs sont majorés comme suit :
Catégories d'agents Régime de travail de 48 h par semaine Régime de travail de 40 h par semaine Majoration Horaire Majoration Mensuelle Majoration Horaire Majoration Mensuelle Agents d'exécution à l'exclusion des salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti de 53 rnillimes à 67 millimes de 11 dinars à 14 dinars
de 53 minimes à 67 millimes de 9,186 dinars à 11,613 dinars Agents de maîtrise 77 millimes 16 dinars 77 millimes 13,346 dinars Cadres 101 millimes 21 dinars 101 millimes 17.506 dinars
Pour les agents d'exécution, les augmentations sont modulées par référence au niveau de qualification professionnelle, à l'emploi occupé ou au salaire habituellement perçu avant le 1er juillet 2003.
Art. 2. - Les majorations à servir aux salariés rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement en application des dispositions de l'article premier du présent décret, sont déterminées par référence au rendement normal conformément aux usages et normes établis.
Art. 3. - En aucun cas, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent percevoir une majoration inférieure à 85% des majorations visées aux articles premier et deux du présent décret.
Art. 4. - Ne peuvent bénéficier des majorations prévues aux articles premier et deux du présent décret, les salariés des entreprises ayant octroyé au cours de l'année 2003 des augmentations généralisées de salaires égales ou supérieures à celles prévues par le présent décret et non afférentes à l'avancement ou à la promotion.
Au cas où le montant de l'augmentation visée à l'alinéa précédent est inférieur à celui de la majoration prévue par le présent décret il est accordé un complément de majoration égal à la différence entre ces deux montants.
Art. 5. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n°66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6. - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à partir du 1er juillet 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.