Parmi les moyens tendant à la recherche de la vérité en l'absence de preuves tangibles, le témoignage est susceptible d'éclairer la justice et de contribuer à éviter qu'un innocent paye à la place du vrai coupable. En effet, en droit pénal, il n'y a pas lieu de faire des supputations ou des interprétations afin de déclarer coupable un accusé qui est attrait devant le tribunal à la suite d'une simple calomnie. Voilà quelqu'un qui, à la suite d'un meurtre a été appréhendé par la police sur les lieux du crime. Il avait en outre les mains ou les vêtements tachés de sang. Ces indices pourraient être de nature à l'impliquer, voire à établir son accusation. Il peut nier comme il peut avouer qu'il est le meurtrier. Mais le juge ne se contente pas de cet aveu, car si en matière civile, l'aveu est la reine des preuves, en matière pénale, il ne suffit pas à lui seul afin de déclarer coupable celui qui a avoué. Il faut d'autres preuves tangibles ne prêtant à aucune équivoque et ne suscitant aucun doute. Il peut nier en soutenant qu'il se trouvait par hasard sur les lieux du crime. Le juge s'attèle donc, à rassembler tous les éléments qui sont de nature à parvenir à la réalité, afin de ne pas condamner un innocent, en laissant libre le vrai coupable. Parmi certains moyens de preuve, le témoignage peut contribuer à établir la vérité, bien qu'il ne soit considéré juridiquement qu'un mode de preuve imparfait. C'est une déclaration faite sous serment par celui qui peut avoir eu personnellement connaissance de la réalité des faits, ou du vrai coupable. Toutefois, le témoignage reste fragile dans la mesure où le témoin peut avoir été , soit forcé à produire un faux témoignage, soit suborné, c'est-à-dire qu'il a été intéressé que ce soit en recevant de l'argent ou n'importe quel autre avantage en nature ou en numéraire. Cela est de nature à détourner la vérité et tromper la justice. C'est la raison pour laquelle le faux témoignage est puni par la loi, qui prévoit une sanction aussi bien pour le témoin lui-même que pour celui qui l'a incité par les offres en numéraire ou en nature(art.243 et 244 du code pénal) qu'il a pu lui faire. Le faux témoin n'est pas toutefois poursuivi s'il se rétracte de lui-même avant le jugement. Le fait de refuser de donner son témoignage afin d'éclairer la justice, constitue également un délit. Se retrancher derrière le secret professionnel ne peut être un motif valable si le témoignage est requis par le juge. Le faux témoignage et la subornation de témoin, peuvent être prouvés par tous les moyens.