La commission chargée de l'amendement du code de procédure pénale au sein de l'ARP s'est déjà attelée à la charge depuis quelque temps, dans le but de réformer quelques articles qui ne sont plus conformes aux principes consacrés par la nouvelle Constitution, dans le but de préserver les droits et les libertés publiques. En effet, ces articles datant de l'aube de l'indépendance voire , pour certains de l'ère coloniale, étant promulgués par décret beylical, ne répondent plus aux normes internationales requises pour tout régime démocratique selon lesquelles, la présomption d'innocence, et la garantie d'un procès équitable doivent y être consacrées. La présomption d'innocence implique que c'est la culpabilité qui est à prouver et non le contraire, toute personne est censée être de bonne foi. Le deuxième principe intangible est le droit à un procès équitable, pour celui dont la culpabilité a été déjà établie. C'est la raison pour laquelle, la garde à vue et la détention préventive doivent être appliquées sur la base de ces deux principes. La garde à vue une mesure préventive Dans certains cas, tels que dans les accidents de la route, le conducteur qui commet un homicide involontaire, est retenu dans les locaux de police à titre préventif, pour le protéger de la famille de la victime. Toutefois dans certains cas elle est dans le but d'amener le prévenu à se ressaisir pour avouer un délit qu'il a commis seul ou avec des complices. Si ce n'est pas le cas, il faut un temps déterminé permettant à la police de procéder à une enquête. Toutefois il ne faut pas que cette période de garde à vue se prolonge au-delà d'un laps de temps au bout duquel, le prévenu est présenté au procureur. Celui-ci peut ordonner soit de mettre fin à la garde à vue soit sa prorogation à un temps déterminé et selon ce qui est prévue par la loi. La commission législative est actuellement à l'écoute des suggestions des experts et des membres des associations de défense des droits de l'Homme concernant les réformes à introduire afin d'améliorer les conditions de la garde à vue et mettre fin à certaines mauvaises pratiques héritées de l'ancien régime. Ce sont les failles juridiques qui ont conduit à certaines maltraitances des prévenus durant le régime du président déchu. En outre et en vertu du principe de la présomption d'innocence, le détenu dans les locaux de police doit avoir accès à toutes les commodités de nature à préserver sa dignité d'être humain. En droit français le détenu a droit au contact d'un membre de sa famille par téléphone, à une visite médicale, et à la visite de son avocat. Détention provisoire, un pas vers la culpabilité La détention provisoire intervient après le passage du prévenu devant le procureur et le juge d'instruction. C'est donc en quelque sorte une présomption de culpabilité, ou un pas vers la condamnation comme l'a affirmé à juste titre le doyen Carbonnier. Elle est régie par les articles 84 et 85 du code de procédure pénale. C'est une mesure à l'appréciation du juge d'instruction, notamment dans les cas de crimes ou de délits, et en raison des présomptions graves qui pèsent sur le prévenu. Ces présomptions sont laissées à l'appréciation du juge d'instruction, qui peut également laisser libre un inculpé qui présente des garanties de représentations suffisantes. Toutefois c'est la lenteur de l'instruction qui bloque le système et allonge la procédure. Certains détenus peuvent passer des mois en prison, avant d'être déclarés innocents par le tribunal ou même au cours de l'instruction. Mohamed Salah Ben Aissa, ministre de la Justice, a déploré lors d'une journée de formation à l'Institut supérieur de la magistrature sur la détention préventive et la garde à vue, la lenteur dans l'instruction des affaires qui s'explique, affirme-t-il, par le nombre réduit des juges d'instruction. «Cette situation met en cause l'un des principes fondamentaux d'un procès équitable garantissant un accès rapide des justiciables à leurs droits». Le ministre de la justice a souligné l'importance de la responsabilité des juges d'instruction dans l'émission de mandats de dépôts. Est-ce à dire qu'il est nécessaire de réglementer la dite procédure quitte à instituer une instance collégiale comme c'est la cas en France, afin de décider de la mise en détention préventive ? Le juge d'instruction était l'homme le plus puissant de France comme l'a qualifié Honoré de Balzac, car il est l'artificier de la justice pénale, étant celui qui mène à la connaissance de la vérité. Désormais, et vu ce rôle important, c'est un collège de trois juges qui décide de la détention d'un prévenu. Le ministre a encore constaté que le nombre de personnes en détention préventive dépasse celui des personnes déjà condamnées. C'est la raison pour laquelle, des recommandations sont données à la commission chargée des amendements du code de procédure pénale, en vue de sa conformité aux normes internationales et aux principes de préservation des droits de l'Homme.